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L.R.Q., chapitre A-5.1
Loi sur l'acupuncture
SECTION IV
EXERCICE DE L'ACUPUNCTURE
Mode d'exercice.
l'article 8. Constitue l'exercice de l'acupuncture tout acte de stimulation, au moyen d'aiguilles, de certains sites déterminés de la peau, des muqueuses ou des tissus sous-cutanés du corps humain dans le but d'améliorer la santé ou de soulager la douleur.
1994, c. 37, a. 8. |
SECTION V
EXERCICE ILLÉGAL DE L'ACUPUNCTURE
Exclusivité d'exercice.
l'article 14. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d'autres professionnels, nul ne peut poser l'acte décrit à l'article 8, s'il n'est pas acupuncteur.
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